J.O. 251 du 27 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1321 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux


NOR : MENE0501520D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 (III, 2°) et 26 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 61-184 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 7 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;

Vu la saisine en date du 17 janvier 2005 du conseil général de Mayotte ;

Vu, en date du 17 février 2005, l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

Vu, en date du 31 mars 2005, l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Décrète :


Article 1


Le décret du 31 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12 du code de l'éducation.

« Il est également applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, à l'exception des articles 5, 12, 13, du c de l'article 15-1, de l'article 21, de l'alinéa 2 de l'article 23, des articles 26, 30, du I de l'article 31, de l'article 44, du deuxième alinéa de l'article 45, des articles 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant au titre V. »

Article 3


Pour l'application au lycée polyvalent et lycée d'enseignement professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent décret, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale », les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ».

Article 4


L'article 2-1 est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « à l'article 18 de la loi no 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 421-5 du code de l'éducation ».

Article 5


Après le septième alinéa de l'article 4, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.

« Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. »

Article 6


L'article 4-1 est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « à l'article 10 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 511-2 du code de l'éducation ».

Article 7


Aux articles 4-1, 4-2 et 4-3, après les mots : « le conseil des délégués », sont ajoutés les mots : « pour la vie lycéenne ».

Article 8


L'article 4-2 est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-2 du code de l'éducation ».

Article 9


L'article 4-5 est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-1 du code de l'éducation ».

Article 10


L'article 5 est modifié comme suit :

Les mots : « de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-1 du code de l'éducation ».

Article 11


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au c du 1°, les mots : « et le conseil des délégués des élèves » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ».

II. - Le h du 1° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article 16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; »

III. - Au e du 2°, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A l'égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l'article 4, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues à cet article . »

Article 12


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.

« Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires. »

Article 13


L'article 15 est modifié comme suit :

Au 3°, après les mots : « sur le fonctionnement pédagogique », sont ajoutés les mots : « et les conditions du fonctionnement matériel ».

Le c du 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :

« - des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au b de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières ;

« - en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ; ».

Article 14


L'article 15-1 est modifié comme suit :

Au c, les mots : « l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 521-3 du code de l'éducation ».

Article 15


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.

« 1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :

« - à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

« - au recrutement de personnels ;

« - aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

« - au financement des voyages scolaires.

« Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

« 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :

« - au règlement intérieur de l'établissement ;

« - à l'organisation de la structure pédagogique ;

« - à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

« - à l'organisation du temps scolaire ;

« - au projet d'établissement ;

« - au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

« - à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

« Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration. »

Article 16


L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. »

II. - Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.

« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.

« Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

« Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. »

Article 17


L'article 18 est modifié comme suit :

I. - Avant la dernière phrase du premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :

« Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième. »

III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans les scrutins prévus au présent article , en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. »

Article 18


L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. »

Article 19


Il est ajouté à la fin de l'article 26 deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.

« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. »

Article 20


L'intitulé de la section IV du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section IV



« L'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués

pour la vie lycéenne et le conseil de section internationale »

Article 21


I. - Les articles 28 et 29 sont remplacés par les articles suivants :

« Art. 28. - Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.

« Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :

« a) Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;

« b) Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.

« L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

« Art. 29. - Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

« Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

« Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.

« Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.

« Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile. »

II. - Après l'article 29, sont insérés les articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1. - Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :

« 1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens.

« 2° Il est obligatoirement consulté :

« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;

« b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

« c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

« Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions de l'article 8-1.

« Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions, ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.

« Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

« Art. 29-2. - Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir eu lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.

« Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours. »

Article 22


Les dispositions de l'article 31 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

« 1° Le chef d'établissement ;

« 2° L'adjoint au chef d'établissement ;

« 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

« 4° Le gestionnaire de l'établissement ;

« 5° Cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« 6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

« 7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

« Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

« Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 4, dans les conditions fixées par ce même article .

« En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 23


Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

« Art. 31-1. - Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

« Art. 31-2. - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. »

Article 24


Les douzième et treizième alinéas de l'article 33 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection. »

Article 25


L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « IV. - Dispositions applicables aux lycées et collèges municipaux et départementaux et à la médecine de soins ».

Article 26


L'article 48 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les collèges et lycées visés à l'article L. 422-2 sont soumis à certaines dispositions du titre Ier. »

II. - Au second alinéa, les mots : « section IV relative au conseil des délégués des élèves » sont remplacés par les mots : « section IV relative à l'assemblée générale des délégués des élèves et au conseil des délégués pour la vie lycéenne ».

Article 27


Les deux premiers alinéas de l'article 51 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les établissements mentionnés à l'article 48, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°, 2°, 3° et aux a, b, d du 6° de l'article 15 ainsi qu'au 8° de l'article 15 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux a, b, c de l'article 15-1. Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. »

Article 28


Il est ajouté un titre V rédigé ainsi qu'il suit :


« TITRE V



« COLLÈGES ET LYCÉES DE MAYOTTE,

DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE WALLIS ET FUTUNA



« Section I



« Collèges et lycées de Mayotte


« Art. 55-1. - Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions du présent décret, les mots : "autorité académique, "inspecteur d'académie et "recteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte, les mots "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur et les mots : "représentant de l'Etat dans le département par les mots : "le préfet ou son représentant.

« Art. 55-2. - Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ;

« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;

« - le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

« - deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;

« - deux représentants de la commune siège de l'établissement ;

« - une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

« - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.

« Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

« Art. 55-3. - Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

« Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

« Art. 55-4. - Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-3 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

« Art. 55-5. - La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ;

« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;

« - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

« - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.

« Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants.

« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

« Art. 55-6. - Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte comprend :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ;

« - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

« - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

« Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

« Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


« Section II



« Collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie


« Art. 55-7. - Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent décret, les mots : "autorité académique, "inspecteur d'académie et "recteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, les mots "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur et les mots : "représentant de l'Etat dans le département par les mots : "le haut-commissaire de la République ou son représentant.

« Art. 55-8. - Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ;

« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

« - le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

« - un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

« - deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;

« - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

« - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

« - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

« Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

« Art. 55-9. - Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ;

« - le conseiller d'éducation le plus ancien ;

« - un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

« - un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;

« - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

« - une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

« - huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

« Art. 55-10. - Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.

« Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.

« Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

« Art. 55-11. - Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

« Art. 55-12. - La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ;

« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

« - le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

« - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

« - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

« - un représentant de la commune siège de l'établissement.

« Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants.

« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

« Art. 55-13. - Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ;

« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

« - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

« - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

« Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

« Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


« Section III



« Collèges et lycées de Wallis et Futuna


« Art. 55-14. - Pour l'application des dispositions du présent décret aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique, "inspecteur d'académie et "recteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna, les mots : "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur et les mots : "représentant de l'Etat dans le département par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant.

« Art. 55-15. - Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;

« - le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD) ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

« - un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;

« - deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;

« - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

« - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD), ni une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD), ni une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

« Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

« Art. 55-16. - Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

« Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

« Art. 55-17. - Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-16 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

« Art. 55-18. - La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;

« - le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD) ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

« - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

« - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

« - un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.

« Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.

« Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.

« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

« Art. 55-19. - Le conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend :

« - le chef d'établissement, président ;

« - l'adjoint au chef d'établissement ;

« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ;

« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

« - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

« - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

« - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

« Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

« Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


« Section IV



« Disposition commune applicable aux lycées et collèges de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna

« Art. 55-20. - Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.

« L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service. »

Article 29


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin